DÉCLARATION PREVUE AU 2° DU I DE L’ARTICLE L. 122-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT (DITE « DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ») DU SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN SEINE-NORMANDIE Préambule Conformément à la directive européenne...
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DÉCLARATION PREVUE AU 2° DU I DE L’ARTICLE L. 122-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT (DITE « DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ») DU SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN SEINE-NORMANDIE Préambule Conformément à la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et au code de l’environnement, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Cette dernière a pour but d’identifier les éventuels impacts négatifs sur d’autres compartiments de l’environnement que celui visé directement, à savoir l’eau, et de les limiter. Cette évaluation environnementale est constituée : - du rapport environnemental ; - de l’avis de l’autorité compétente en matière d’environnement, en l’occurrence la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; - de la déclaration env
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