BPAT 6/24 (extraction) 212. Succession et dette de restitution du quasi-usufruitier : les précisions de Bercy MPAT no 3865 MFA no 64610 MCI no 62955 MSUC no 6190 BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 nos 200 s. Dans ses commentaires relatifs à la limitation de la...
More
BPAT 6/24 (extraction) 212. Succession et dette de restitution du quasi-usufruitier : les précisions de Bercy MPAT no 3865 MFA no 64610 MCI no 62955 MSUC no 6190 BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 nos 200 s. Dans ses commentaires relatifs à la limitation de la déductibilité de la dette de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier instituée par la loi de finances pour 2024, l’administration apporte des éclairages en particulier sur le champ d’application de cette mesure. 1. Par dérogation au principe selon lequel la réunion de l’usufruit à la nue-propriété s’effectue en franchise d’impôt (CGI art. 1133), l’article 26 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 a prévu que la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral et qu’elle donne lieu au paiement de droits de mutation par décès de la part du nu-propriétaire. Codifiées dans un nouvel article 774 bis du CGI, ces dispositions s’appliquent au
Less