Code de procédure civile Version en vigueur au 20 mars 2024 Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. (Articles 750 à 1037-1) Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. (Articles 899 à 972-1) Sous-titre Ier : La procédure...
More
Code de procédure civile Version en vigueur au 20 mars 2024 Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. (Articles 750 à 1037-1) Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. (Articles 899 à 972-1) Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. (Articles 899 à 955-1) Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse. (Articles 899 à 949) Section I : La procédure avec représentation obligatoire. (Articles 900 à 930-3) Sous-section I : La procédure ordinaire. (Articles 901 à 916) Article 901 Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1 La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expr
Less