Code des assurances Article L121-12 Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976 Partie législative (Articles L100-1 à L561-1) Livre Ier : Le contrat (Articles L100-1 à L195-1) Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages (Articles L121-1 à...
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Code des assurances Article L121-12 Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976 Partie législative (Articles L100-1 à L561-1) Livre Ier : Le contrat (Articles L100-1 à L195-1) Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages (Articles L121-1 à L12-10-1) Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L121-1 à L121-17) Article L121-12 Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou do
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