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Guidé par l’impératif de faciliter le recouvrement rapide des créances ne souffrant
d’aucune contestation sérieuse, le législateur OHADA1
a institué la procédure d’injonction de
payer. C’est une procédure courte et simple permettant l’obtention rapide...
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Guidé par l’impératif de faciliter le recouvrement rapide des créances ne souffrant
d’aucune contestation sérieuse, le législateur OHADA1
a institué la procédure d’injonction de
payer. C’est une procédure courte et simple permettant l’obtention rapide d’un titre exécutoire
et qui n’exclut pas, du coup, le recours à d’autres moyens de recouvrement de droit commun
en cas de rejet de la requête en injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer est rendue comme en matière d’ordonnance sur
requête, c’est-à-dire qu’elle est rendue de façon provisoire par un seul juge (le Président du
Tribunal) et selon une procédure qui n’est pas contradictoire (l’autre partie, le débiteur,
n’étant pas appelé). Tout cela, dans le seul souci de faciliter le recouvrement rapide de la
créance.
Toutefois, afin de ne pas désarmer le débiteur en cas de contestation sérieuse de la
créance, le même législateur a bien encadré la procédure par un recours en opposition, suivi
d’un appel, mais surtout et avan
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