Le présent document prescrit les caractéristiques, essais et règles d’implantation auxquels doivent satisfaire
les dispositifs au sol destinés à éveiller la vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes lors de
leurs déplacements.
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Le présent document prescrit les caractéristiques, essais et règles d’implantation auxquels doivent satisfaire
les dispositifs au sol destinés à éveiller la vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes lors de
leurs déplacements.
Le présent document s’applique exclusivement aux dispositifs au sol d’éveil de vigilance, situés :
— en bordure de quais d’accès aux transports collectifs guidés, maritimes ou fluviaux, au droit des zones
d’embarquement ou de débarquement, de montée ou de descente de passagers. Il ne s'applique pas si les
quais sont équipés d'un système de protection physique. Les systèmes de transports guidés, par rail ou
équivalent, sont concernés si les quais de leurs stations sont à plus de 26 cm au-dessus de la voie empruntée
par ceux-ci ;
— en bordure de trottoir au droit de traversées de chaussées équipées d’abaissés de trottoir, avec ou sans
matérialisation du passage pour piéton ;
— au droit de traversées de chaussées relevées sans dénivellation détectab
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